« Ni proportionnées, ni adaptées, ni nécessaires ». Voilà comment le tribunal administratif a qualifié les interdictions liées à l’arrêté municipal de la Ville de Triel-sur-Seine du 7 mai 2024 dans lequel « tout rassemblement de deux personnes ou plus troublant la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques de 8 heures du matin à 4 heures du matin dans onze secteurs de la commune » était proscrit.

L’interdiction de rassemblement est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion en tant qu’elle concerne un nombre trop faible de personnes. Elle est rédigée en des termes trop généraux et est dépourvue des précisions nécessaires pour permettre aux destinataires d’adapter leur comportement en l’absence de définition précise de la notion de trouble à la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ; il appartient à la commune de démontrer que l’existence de plaintes rendrait nécessaire une telle interdiction et que les comportements incriminés ne pouvaient pas déjà être réprimés par les contraventions pénales déjà existantes ; l’amplitude horaire de l’interdiction de rassemblement, de 8 heures du matin à 4 heures du matin, et le caractère permanent de l’arrêté sont disproportionnés. Les limites spatiales de l’interdiction sont également disproportionnées car elles englobent des endroits habituellement très fréquentés.

Pour justifier cette mesure, l’arrêté attaqué mentionne que des troubles à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publiques ont été constatés par les effectifs de la police municipale et de la Police nationale, empêchant une libre circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite, et occasionnant de nombreuses nuisances et des agressions physiques et verbales.

Objectif visé alors par Cédric Aoun (sans étiquette) : lutter contre le trafic de stupéfiants, alors en expansion dans sa commune. L’arrêté municipal permanent n° 2024-288 du 7 mai 2024 du maire de la commune de Triel-sur-Seine est annulé. La commune de Triel-sur-Seine versera à la Ligue des Droits de l’Homme la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le nouvel arrêté, qui s’applique aux mêmes horaires et quasiment aux mêmes lieux que le précédent, n’a fait l’objet d’aucun recours. À la différence du premier, il est davantage motivé. Il évoque toujours la notion de rassemblement, mais sans préciser le nombre. Le 27 septembre 2024, il a abrogé cet arrêté et en a pris un autre.